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2 - L'attestation de conformité |
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| L'attestation de conformité
est définie comme étant " l'attestation par le fabricant que les produits
sont conformes aux exigences d'une spécification technique supposant que
le fabricant dispose d'un système de contrôle de la production et pour certains
produits en plus d'une certification des contrôles de la production ou des
produits par un organisme agréé ". La directive " Produits de Construction " 89-106/CEE transposée en droit français par le décret du 8 juillet 1992 (14 juillet 1992) définit les différents systèmes d'attestation possibles, à savoir : 1 - Certification de conformité par un organisme agréé de certification (mode 1) 2 - Déclaration de conformité du produit par le fabricant sur les bases suivantes selon 3 possibilités (mode 2, 3, 4). En ce qui concerne les portes, la Commission en date du 31 mai 1995 a décidé : Pour les produits et usages prévus ci-dessous, il demandé au CEN/Cenélec de spécifier le système d'attestation de conformité suivant dans les normes harmonisées pertinentes. |
| Produits | Usage prévu | Niveau(x) de classe(s) | Système d'attestation de conformité | |
| Porte, fenêtres et matériel intégré correspondant résistant au feu | Compartiment du feu | Tous | 1 (1) | |
| Tous autres types de portes et fenêtres | Tous autres usages | 3 (1) | ||
| (1) Système 1 et 3 : voir Directive Produits de Construction, annexe III | ||||
| Concrètement pour les portes (produits circulant sur le marché), s'il s'agit de portes CF u PF, l'attestation de conformité retenue et la certification des produits par un organisme agréé, et dans les autres cas, le système 3 à savoir " essais de type initiaux par un laboratoire agréé (PV d'essais) et contrôle de la production en usine ". |