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3 - Domaine d'application


  1 - Elle traite des blocs-portes, des portes basculantes et coulissantes diverses, de constitution principalement à base de bois ou de métal de quelque degré que ce soit au sens de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 1983 du Ministère de l'Intérieur.

Elle ne vise pas les trappes de visite de gaine, volets de désenfumage ou de transfert, les rideaux et pelles de vide-ordures.

Toute modification non mentionnée dans cette instruction doit faire l'objet d'une extension délivrée par le laboratoire émetteur du classement initial.

- 2 Elle est applicable aux éléments ayant fait l'objet d'un classement en cours de validité délivré par un laboratoire agréé.

Les travaux de menuiserie (Mise en oeuvre des blocs-portes) sont traités au D.T.UL 36.1.

- 3 Les variations des dimensions de passage libre des portes sont traitées à l'Annexe IV - Chapitre V dudit arrêté.